http://www.flwi.ugent.be/cie/aldeeb1.htm
13) Condamnation nationale de la circoncision féminine
Les pays occidentaux et africains ont négligé la circoncision masculine alors qu'un certain nombre de ces pays ont édicté des lois contre la circoncision féminine. Certains de ces pays ont adopté des lois expresses qui interdisent et punissent la circoncision féminine, et d'autres se réfèrent à leurs codes pénaux pour condamner la circoncision féminine en tant qu'atteinte à l'intégrité physique de la personne sans son consentement et sans raison médicale. Parmi les pays occidentaux qui ont fait des lois, on citera les États-Unis, l'Angleterre, la Suède, et parmi les pays qui invoquent les normes du code pénal, on citera la Suisse, la France et l'Italie.
On citera parmi les pays africains, notamment le cas de Égypte. Ce pays avait adopté un décret en 1959 qui affirme que la circoncision féminine partielle fait partie des rituels de l'islam, contrairement à la circoncision féminine totale. Elle ne peut être pratiquée que par des médecins hors des établissements étatiques à condition d'être partielle. Les sages-femmes sont interdites de pratiquer la circoncision féminine. Ce texte est rarement cité dans les ouvrages juridiques égyptiens et ne figure pas dans les recueils des lois relatives à la santé. De plus, il n'a jamais été invoqué par les tribunaux égyptiens alors que le taux de circoncision féminine en Égypte est estimé à 97%. Cette opération est faite principalement par des dayas ou des barbiers, et parfois par des médecins.
Telle a été la situation juridique en Égypte jusqu'en 1994. Le 7 septembre 1994, la CNN a diffusé un film sur la circoncision d'une fille nommée Najla par un barbier dans un quartier populaire du Caire. C'était en pleine conférence internationale sur la population qui se tenait justement dans cette ville. La violence des scènes de l'opération a provoqué un tollé général sur le plan national et international. Le Ministre de la santé a essayé d'interdire la circoncire féminine, et a voulu rallier le cheikh de l'Azhar, Jad-al-Haq. Celui-ci lui a remis une fatwa dans laquelle il affirme que le chef de l'État peut déclarer la guerre contre la région qui ne pratique pas la circoncision masculine ou féminine. Ayant pris peur, le Ministre a issu le 19 octobre des instructions aux directeurs des affaires sanitaires dans lesquelles il interdit la circoncision tant masculine que féminine hors des hôpitaux et prévoit pour ces deux opérations des jours pour les pratiquer, à condition que les hôpitaux tentent de convaincre les familles de ne pas pratiquer la circoncision féminine.
Ceci signifie la médicalisation et la légalisation de la circoncision féminine. Les milieux opposés à cette dernière ont tiré à boulet rouge contre le ministre. Les États-Unis ont même menacé de couper toute aide économique à l'Égypte si le ministre ne revenait pas sur sa décision. De nombreuses déclarations ont été faites aussi en Égypte contre le décret ministériel. Le ministre de la santé a fini par céder. Le 17 octobre 1995, il a envoyé aux directeurs des affaires sanitaires dans les arrondissements les instructions selon lesquelles il interdit de faire la circoncision féminine dans les hôpitaux. Le 8 juillet 1996, il a promulgué le décret 261 suivant:
1) Interdiction de pratiquer la circoncision féminine dans les hôpitaux ou cliniques publics ou privés hormis les cas de maladie décidés par le directeur de la section de gynécologie et d'obstétrique à l'hôpital et sur proposition du médecin traitant.
2) La pratique de cette opération par les non-médecins sera considérée comme un délit punissable selon les lois et les règlements.
Cette 2ème clause est en fait une application de l'article 1er de la loi relative à l'exercice de la profession médicale no 415 de 1954 qui interdit aux non-médecins d'exercer ce métier sous une forme quelconque.
Le décret ministériel a satisfait les opposants, mais a enragé les défenseurs de la circoncision féminine. Le Dr Munir Fawzi et le cheikh Yusef Al-Badri ont porté plainte devant le tribunal administratif lui demandant de déclarer le décret en question contraire à l'islam et à la constitution, cette dernière considérant les principes du droit musulman comme la source principale du droit. Le tribunal leur a donné raison du fait que le parlement était le seul habilité à adopter une norme comportant une sanction pénale. Le ministre de la santé a fait appel. Le 1er ministre, le président du syndical des médecins et des ONG se sont joints à son action. Le 28 décembre 1997, la cour administrative suprême a décidé que le ministre a agi dans les limites de ses compétences. Elle a ajouté que le code pénal s'applique à la violation de l'intégrité physique des filles par la circoncision du fait que cette dernière n'a pas de fondement chirurgical ou religieux.
14) Position des ONG
Les ONG jouent un rôle important dans la société et contribuent à la formulation du système social et de la philosophie morale sur le plan national et international. C'est ainsi que le Comité international de la croix rouge a été à la base des quatre Conventions de Genève relatives au droit international humanitaire. De nombreux pays accordent une grande importance aux prises de position d'organisations telles qu'AI et Green Peace. Sans la pression des ONG, le législateur international n'aurait probablement jamais osé aborder un sujet aussi sensible que celui de la circoncision féminine, et la position du législateur national et international n'est souvent que le reflet des positions des ONG.
Il n'existe pas aujourd'hui de pays au monde qui n'ait pas une ONG luttant, directement ou indirectement, contre la circoncision féminine. Certaines de ces organisations sont spécialisées dans la lutte contre cette pratique, d'autres l'ont incluse dans leurs activités. On citera ici le Comité inter-africain, Rainbo, l'Association égyptienne pour la prévention des pratiques traditionnelles, l'Association médicale mondiale, le Conseil international des infirmières, Amnesty international et la Commission internationale des juristes.
Malgré le caractère humaniste de la campagne menée par les ONG susmentionnées contre la circoncision féminine, cette campagne viole le principe de la non-discrimination du fait qu'elle néglige la circoncision masculine. Pour combler cette lacune, plusieurs ONG ont vu le jour aux États-Unis visant à lutter contre la circoncision tant masculine que féminine. Mais comme ce pays est plus concerné par la circoncision masculine (avec un taux de 60% de circoncis), ces ONG concentrent leurs activités sur celle-ci. Nous citons ici notamment NOCIRC, Infirmières pour les droits de l'enfant, Médecins opposés à la circoncision, Avocats pour les droits de l'enfant, Circumcision resource center, Mothers against circumcision, NOHARMM, NORM, etc. Pour d'autres organisations, recherchez dans Internet sous circumcision.
15) Silence du législateur en matière de circoncision masculine
L'ONU et ses organisations spécialisées ont toujours établi une nette distinction entre la circoncision féminine qu'elles condamnent, et la circoncision masculine sur laquelle elles se taisent sans jamais faire une étude scientifique qui pourraient justifier cette distinction et ce silence.
Cette distinction est déjà faite au niveau des termes utilisés. Ces organisations ont utilisé au début le terme circoncision féminine, mais à partir de 1990 le terme adopté a été celui de mutilation sexuelle féminine, gardant le terme circoncision pour la seule circoncision masculine. Celle-ci n'a jamais été qualifiée dans les documents internationaux comme une mutilation. Lors du Séminaire de l'ONU tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) en 1991, les participants ont demandé de dissocier dans l'esprit des gens entre la circoncision masculine et la circoncision féminine. Trois raisons sont invoquées contre la circoncision féminine: elle est basée sur des superstitions, elle n'est pas mentionnée dans la Bible ou le Coran, et elle est nuisible à la santé de la femme. Quant à la circoncision masculine, elle est considérée comme ayant une fonction hygiénique.
Les opposants, dont je fais partie, commencent à interroger les Nations Unies sur cette position discriminatoire. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les pratiques traditionnelles, une marocaine, a fait état de cette situation dans son rapport de 1997 ainsi que dans son rapport de 2000. Dans ce dernier, elle indique qu'elle a reçu un certain nombre de lettres d'opposants à la circoncision masculine critiquant sa position unilatérale, mais elle insiste sur le fait que son mandat se limite à la circoncision féminine. Elle prétend que "les conséquences néfastes que génère la circoncision masculine ne peuvent en aucune façon être comparées ou assimilées aux violences, dangers et risques auxquels sont confrontées les fillettes et les femmes". Elle prétend aussi que "la circoncision masculine est associée à une réduction de la transmission du VIH de la femme à l'homme".
La vraie raison du silence de l'ONU et de ses organisations est d'ordre politique. Ceci m'a été expressément confirmé par Mme le Dr Leila Mehra de l'OMS lors d'une rencontre du 12 janvier 1992 dans son bureau à Genève. A la question de savoir pourquoi l'OMS s'occupe de la circoncision féminine et délaisse la circoncision masculine, elle m'a répondu: "La circoncision masculine est mentionnée dans la Bible. Est-ce que vous cherchez à nous créer des problèmes avec les juifs?" Le même jour, j'ai rencontré à Genève la présidente du Comité inter-africain, Mme Berhane Ras-Work. Je lui ai posé la même question. Étrangement, elle m'a donné la même réponse.
De toute évidence une telle distinction, si elle n'est pas justifiée, constitue une violation du principe de la non-discrimination qui est inscrit dans tous les documents des Nations Unies, les constitutions de tous les pays et dans les statuts des organisations non gouvernementales comme par exemple Amnesty international. C'est la raison pour laquelle certains membres d'Amnesty demandent à cette dernière de respecter ses statuts et d'étendre son opposition aussi à la circoncision masculine. Mais pour le moment en vain. On citera ici notamment la Convention de l'enfant dont l'art. 2 chiffre 1 dit: "Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation".
Il n'est pas difficile, dans cette situation, de conclure que si le silence en matière de circoncision masculine est dicté par la politique, la campagne contre la circoncision féminine est aussi dictée par la politique. Ainsi l'Oman connaît un taux très élevé de circoncision féminine. Pourtant ce pays n'est jamais tracassé par l'ONU, l'OMS et autres organismes, contrairement à ce qui se passe avec l'Égypte. La présidente de l'Association des femmes omanaises m'a expliqué l'oubli de son pays par le fait qu'il n'est pas visé politiquement, contrairement à l'Égypte. Pour elle, la campagne contre la circoncision féminine est avant tout une campagne politique.
Certes, nous ne pouvons pas demander que cesse la campagne contre la circoncision féminine, même si elle n'est qu'un prétexte pour attaquer des pays particuliers. "Faites du bien et on vous fait grâce de vos raisons". Si on peut sauver des filles de la mutilation, il faut rendre hommage à la campagne contre cette pratique, même si elle cache des visées politiques. Mais ce qui est véritablement scandaleux, c'est de se taire devant la mutilation de millions d'enfants pour des raisons politiques. Cette attitude de deux poids deux mesures pervertit les actes humains les plus dignes et peut avoir des effets contre-productifs. Même des femmes engagées contre la circoncision féminine peuvent se sentir flouées et utilisées à des fins politiques. Le Dr Amal Shafiq, une femme égyptienne de religion musulmane, travaillant dans le cadre de l'UNICEF au Caire, a participé en 1998 à un colloque organisé par l'UNICEF à Genève. Elle s'est présentée lors du colloque comme activiste luttant contre la circoncision féminine et masculine. Crime suprême aux yeux de l'UNICEF. La responsable du colloque, une Suissesse de religion chrétienne, s'est approchée de l'Égyptienne et lui a dit: "Madame, vous faites bien de lutter contre la circoncision féminine, mais la circoncision masculine vous n'avez pas à vous en occuper. Elle ne fait pas partie de notre activité". Scandalisée, la femme égyptienne m'a téléphoné: "Pourquoi la Suissesse chrétienne défend-elle la circoncision masculine, alors que la collègue juive israélienne assise à côté de moi n'a pas réagi? Est-ce que l'Église joue un si grand rôle néfaste en Suisse?"
16) Circoncision et droits religieux et culturels
Vu l'importance des normes religieuses et culturelles, le législateur, de tout temps, a essayé de reconnaître aux communautés le droit de vivre selon leurs normes religieuses et de pratiquer leur culture. Ceci est vrai du temps des Romains dans leurs rapports avec les juifs et les autres communautés qui composaient l'empire. C'est aussi vrai de notre temps, ce droit figurant dans de nombreux documents internationaux et nationaux. Or, le droit des communautés ne peut être accepté lorsqu'il s'agit de violation de principes fondamentaux comme le droit à l'intégrité physique ou le droit à la vie. Si on doit reconnaître par exemple aux juifs ou aux musulmans de pratiquer la circoncision masculine au nom de la religion, on doit aussi permettre aux africains et aux musulmans la circoncision féminine au nom de la religion et de la culture.
La position du législateur international et national cependant établit une distinction nette entre la circoncision masculine qui reste tolérée sans raison valable, et la circoncision féminine qui est interdite. Lors du séminaire relatif aux pratiques traditionnelles à Ouagadougou en 1991, séminaire organisé par la Commission des droits de l'homme, la majorité des participants était d'avis qu' "aussi bien les explications tirées de la cosmogonie que celles issues de la religion doivent être assimilées à la superstition et dénoncées comme telles. Ni la Bible, ni le Coran ne prescrivent aux femmes d'être excisées". Ainsi, on dévalorise les conceptions religieuses qui ne figurent ni dans la Bible ni dans le Coran, conceptions considérées comme relevant de la superstition.
On retrouve cette distinction dans les législations et les positions des organisations médicales des pays occidentaux. Dans ces pays, on continue à tolérer la circoncision masculine, considérée comme pratique religieuse et culturelle, mais on rejette la circoncision féminine malgré le fait qu'elle est considérée par ceux qui la pratiquent comme faisant partie de leur culture et de leur religion. Ces pays ne permettent pas qu'on invoque la culture et la religion comme justification pour cette pratique.
Mais cette situation n'est pas correcte. Il est intéressant d'exposer sommairement le cheminement intellectuel du professeur Margaret Somerville de la Faculté de droit de McGill, à Montréal. Elle explique comment elle avait commencé par s'attaquer à la circoncision féminine avant de découvrir que la circoncision masculine aussi était injustifiée sur le plan médical, éthique et juridique. Malgré sa découverte, elle a gardé le silence pendant sept ans avant d'exprimer ouvertement son opinion: "La raison principale pour laquelle j'ai pris un si long temps avant de parler publiquement contre la circoncision masculine routinière ... était ma grande crainte de soutenir en quelque sorte les sentiments antisémites et anti-musulmans".
Somerville estime qu'on peut permettre la circoncision masculine si la communauté croit vraiment qu'elle fait partie de sa religion, mais à condition d'utiliser les moyens nécessaires pour réduire la souffrance et que seule la forme prévue originairement par la religion soit appliquée. Elle a exposé ses idées lors du 5ème colloque international qui a eu lieu à Oxford en 1998 auquel j'ai participé. A peine a-t-elle fini son intervention, un médecin juif d'Israël s'est lancé vers elle plein de colère et lui a dit: "De quel droit autorisez-vous mes parents à disposer de mes organes sexuels? Mes organes sexuels m'appartiennent exclusivement et mes parents n'ont aucun droit d'en disposer au nom de la religion". De nombreux participants ont exprimé aussi leur mécontentement face à cette position mi-figue mi-raisin qui cherche à ne pas fâcher la communauté juive et musulmane. Ils ont estimé que si on commence à ouvrir la porte à la circoncision masculine pour ne pas blesser les sentiments de ces deux communautés, on finira par l'ouvrir à la circoncision féminine pour cette même raison. Et qui sait, on devra aussi céder devant la loi du talion (œil pour œil, dent pour dent), l'amputation de la main du voleur, la lapidation de l'adultère et la mise à mort de l'apostasie du moment que ces normes sont des normes religieuses communautaires sans aucun doute.
17) Circoncision et droit à l'intégrité physique et à la vie
La circoncision, tant masculine que féminine, est une atteinte à l'intégrité physique qui réduit les fonctions naturelles et conduit à des complications physiques, psychiques et sexuelles, et parfois à la mort. De ce fait, elle est une violation du droit à l'intégrité physique et du droit à la vie.
Ces deux droits sont parmi les droits les plus importants de l'homme. Les lois de tous les pays du monde en font mention, prévoient des sanctions pénales et donnent droit à des actions civiles de réparation contre ceux qui les violent. Il aurait été donc évident que le législateur international les mette explicitement en tête des droits qu'il garantit. Ceci est le cas en ce qui concerne le droit à la vie.
Il ne fait pas de doute que la circoncision masculine et féminine non justifiées médicalement, en exposant l'enfant au risque de décès, violent arbitrairement son droit à la vie. Ces deux pratiques violent aussi arbitrairement son droit à l'intégrité physique. Mais, très étrangement, ni la déclaration universelle des droits de l'homme, ni la convention des droits de l'enfant, ni le pacte civil, ni la convention européenne des droits de l'homme ne mentionne le droit à l'intégrité physique. Les deux seuls documents internationaux qui en font mention sont la Convention américaine et la Charte africaine des droits de l'homme:
On est à cet égard légitimé à se demander pourquoi l'ONU et l'Europe ont oublié le droit à l'intégrité physique. C'est un mystère.
18) La circoncision, mauvais traitement et torture
Le mauvais traitement et la torture sont interdits par différents documents internationaux. Ainsi la Déclaration universelle dit:
Art. 5 - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La Déclaration de Tokyo de l'AMM de 1975 dit:
- Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute commise, l'accusation, les croyances ou motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.
- Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments, substances, ou faire état de ses connaissances pour faciliter l'emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhumain ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime à ces traitements.
Les opposants de la circoncision féminine, y compris les Nations Unies et le Conseil de l'Europe considèrent la circoncision féminine comme une forme de torture, sans faire de distinction entre les différents types de cette opération. Par contre, on garde entièrement le silence concernant la circoncision masculine même lorsqu'elle est faite selon la forme la plus sévère. Les opposants de la circoncision masculine disent que la circoncision masculine est une torture. Rappelons ici que dans la guerre de Yougoslavie, des chrétiens ont subi des opérations de circoncision de la part de groupes musulmans. Ceci figure dans les rapports de l'ONU qui considèrent l'atteinte aux organes sexuels comme un crime de guerre. Ce qui fait dire aux organismes opposés à la circoncision masculine qu'elle doit être traitée comme une torture.
19) Circoncision et droit à la pudeur
Les lois de tous les pays du monde sanctionnent les atteintes à la pudeur. Le respect de la pudeur de l'enfant est prévu par la Convention de l'enfant:
Article 16 al. 1 - Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
Article 34 - Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle
Le respect de la pudeur est affirmé aussi dans les normes déontologiques médicales. Dans le Serment d'Hippocrate (d. 377 av. J.-C.), il est dit:
Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves.
La Déclaration des droits du patient de l'AMM dit:
La dignité et le droit à la vie privée du patient, en matière de soins comme d'enseignement, seront à tout moment respectés.
Celui ou celle qui circoncit déshabille sa victime, manipule ses organes sexuels et les mutile. Et lorsqu'il s'agit de circoncision juive, la règle religieuse veut que le circonciseur mette le pénis de l'enfant dans sa bouche et le suce. Il ne fait pas de doute que de tels comportements tombent sous le coup des normes pénales relatives à la pudeur et à la pédophilie du moment que la circoncision n'est pas justifiée médicalement.
Les opposants à la circoncision féminine en Égypte n'hésitent pas à recourir à ces normes. Ainsi, le vice-président de la cour de cassation égyptienne écrit que le médecin qui touche le sein d'une femme commet une atteinte à la pudeur sauf s'il existe une raison médicale. Il en est de même de celui qui touche les organes sexuels de la fille. Des tribunaux égyptiens ont considéré tant la circoncision masculine que féminine, lorsqu'elle n'est pas justifiée médicalement, comme une atteinte à la pudeur.
20) Circoncision et respect des morts
Le respect du cadavre humain s'est imposé à l'humanité depuis des temps immémoriaux. S'y attaquer constitue un acte de profanation.
Nous avons vu dans le débat religieux chez les juifs que le fœtus est circoncis avant d'être enterré. De même, on pratique la circoncision sur des juifs qui sont morts incirconcis. Ceci constitue une condition pour enterrer le mort dans un cimetière juif. Cette dernière question a fait l'objet d'un débat houleux à la Knesset. La circoncision des morts est prônée par certains juristes musulmans classiques.
Il ne fait pas de doute qu'une telle pratique tombe sous le coup des normes pénales contre la profanation des morts. D'autre part, le refus d'enterrer un mort dans un cimetière parce qu'il n'est pas circoncis constitue une discrimination sur la base de l'appartenance religieuse. Même si de tels actes répugnants ne sont pas réglés par la législation internationale ou nationale, il est du devoir des intellectuels de les dénoncer publiquement en tant qu'actes contraires aux bonnes mœurs et à la morale.
21) Circoncision et dispense médicale
Des médecins en Occident et dans les pays musulmans ont essayé de justifier la circoncision masculine et féminine sur le plan médical. Elle entrerait donc dans le cadre des opérations autorisées par le législateur au même titre que toute autre opération médicale. Or, pour avoir une telle dispense, il faut la réunion de trois conditions:
1) L'opération doit être justifiée médicalement. Or ceci n'est pas le cas. La partie coupée est une partie saine. On ne peut à cet égard invoquer la circoncision comme opération esthétique. On ne peut prétendre qu'autant d'enfants sont nés déformés au point qu'ils nécessitent des opérations esthétiques. Les organes génitaux sont des organes normaux et l'opération esthétique vise à supprimer une difformité et non pas à déformer un organe normal.
2) L'opération doit être consentie. Certes les parents donnent leur consentement. Mais les parents ne peuvent consentir que pour les opérations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. Ce qui n'est pas le cas de l'opération de la circoncision. Les parents ne peuvent pas consentir à couper le doigt sain d'un enfant. Il y a des limites au pouvoir des parents. Le médecin qui exécute tout ordre des parents devient un criminel.
3) L'opération doit être faite par un médecin autorisé selon les règles de l'art et de la déontologie. Or, la plus part des opérations de la circoncision sont faites par des non-médecins. D'autre part, un médecin qui coupe un organe sain ne respecte pas les règles déontologiques. Le médecin est là pour soigner, et non pas pour altérer la fonction naturelle des organes sexuels.
Si le législateur international et national interdit aux médecins et aux non-médecins de pratiquer la circoncision féminine, même la plus bénigne, il laisse la circoncision masculine sans règlement. Des milliers de médecins dans le monde occidental pratiquent la circoncision masculine sans que le législateur lève le petit doigt. Cette opération est faite même par des non-médecins alors que les opérations chirurgicales sont des actes réservés aux médecins. La profession de circonciseur est laissée sans réglementation. Ainsi le législateur est complice du crime contre les enfants mâles.
Une des questions que se posent les opposants est de savoir si on peut autoriser à une femme ou à un homme majeur de se faire circoncire. Oui, s'il le fait lui-même. Mais le médecin n'a pas le droit de toucher à des organes sains, même avec le consentement de l'adulte. Un médecin qui coupe le bras sain d'un adulte, même consentant, commet un crime. Il doit en être de même de la circoncision des majeurs. Mais des opposants disent qu'ils préfèrent axer leur lutte contre la circoncision des mineurs. Ceux-ci, lorsqu'ils deviennent majeurs, ils pourront décider d'eux-mêmes, avec l'espoir qu'ils seront plus sages et refuseront une telle intervention. Et si malgré cela, ils veulent se faire circoncire, c'est après tout leur affaire. La loi américaine interdit la circoncision féminine uniquement sur des femmes de moins de 18 ans.
22) Interdiction de la circoncision entre idéal et faisabilité
Si nous voulons suivre les lois et respecter les droits de l'homme en tout point, il faut traiter la circoncision, tant masculine que féminine, comme toute autre opération médicale, sans distinction sur la base du sexe ou de la religion. Ceci signifie qu'il ne faut l'autoriser que s'il y a une nécessité médicale pour la faire, que si l'intéressé ou son représentant légal y consent et que si elle est faite par un médecin autorisé selon les règles de la profession médicale. Toute circoncision qui ne remplit pas ces trois conditions doit être poursuivie d'office sans égard au sexe ou à la religion de la victime, de ses parents ou du circonciseur.
Tel est l'idéal, mais la réalité est autre. La réalité est que les autorités législatives, judiciaires et exécutives ainsi que les organisations médicales sont réticentes à prendre des mesures efficaces contre la circoncision, notamment la circoncision masculine. Chaque année quinze millions d'enfants, dont treize millions de garçons et deux millions de filles, sont victimes de cette pratique sans que les trois conditions susmentionnées soient remplies, sauf dans des cas rarissimes. Sans risque de se tromper, on peut dire qu'au moins 99,9% des circoncisions sont contraires à la morale. Dès lors, il est légitime de se poser la question de savoir pourquoi la réalité ne correspond pas à l'idéal et comment on peut atteindre ce dernier.
Avant tout on avance le fait que la loi ne peut pas combattre efficacement des pratiques largement diffusées. Même en Europe, les États occidentaux sont réticents à interdire la circoncision masculine ou féminine alors que leur taux ne dépasse pas le 5%. Il y a les contraintes politiques qu'on connaît.
D'autre part, on craint que l'interdiction stricte conduise à des opérations de circoncision masculine et féminine dans la clandestinité avec les risques que cela représente. C'est le même problème qui s'est posé avec l'avortement.
Enfin, on ne sait pas qui poursuivre. Faut-il poursuivre les parents? Les médecins? Les responsables politiques? Les autorités religieuses qui prônent cette pratique? Le législateur qui laisse faire?
Les opposants pensent que la loi seule ne suffit pas pour mettre fin à la circoncision masculine et féminine et qu'il faut recourir à différents moyens socio-culturels pour convaincre le peuple d'abandonner la pratique. Un des problèmes qui se pose est la force religieuse qui est derrière ces pratiques. Or rien n'est plus difficile que d'éduquer des religieux. Demandez au pape de Rome de prendre une position contre la circoncision masculine ou féminine. Il ne le fera pas. Le cardinal Lustiger et le grand rabbin de Paris ont refusé de prendre position contre la circoncision féminine de peur que cela ne conduise à ouvrir le débat contre la circoncision masculine. Et se heurter à la circoncision masculine comporte des difficultés d'interprétation des textes religieux, en plus du problème politique. Je vous signale à cet égard que les facultés de théologie n'enseignent pas la circoncision masculine et refusent de le faire. J'ai pensé présenter mon livre comme thèse de doctorat en sciences des religions à la faculté de théologie protestante de Lausanne, on m'a clairement dit qu'elle ne sera pas acceptée parce qu'elle risque de détruire la faculté de théologie. Si la faculté de théologie risque d'être détruite par mon livre, il faut reconnaître que cette faculté est bien faible. Je ne crois pas qu'il y ait une faculté de théologie en Occident qui pourrait accepter mon livre pour la même raison, mais si je me trompe j'accepte le défi.
23) Circoncision et asile politique
Le Haut commissariat pour les réfugiés et Amnesty international demandent qu'on accorde l'asile politique à des femmes qui échappent de leurs pays par peur de subir, elles ou leurs filles, la circoncision féminine. Or peu de femmes ont obtenu l'asile politique pour cette raison. Par exemple aux États-Unis, il n'y a eu que deux femmes, et en Allemagne une seule femme.
Pour obtenir l'asile politique, il faut que la personne prouve qu'elle craint d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Or la circoncision féminine n'a pas lieu pour une de ces raisons. On ajoute que la persécution n'est pas le fait de État, mais de la famille. On a résolu ces deux problèmes en disant que les femmes appartiennent à un groupe spécial, celui des femmes qui refusent de se faire circoncire, et la circoncision est imputable à État du moment qu'il refuse ou est incapable de prendre des mesures pour protéger les femmes contre cette pratique. Des États refusent cependant d'accorder l'asile politique à des femmes provenant de pays qui ont des lois interdisant la circoncision féminine.
Si les États refusent d'accorder l'asile politique à ces femmes, certains cependant permettent à ces femmes de rester dans le pays pour des raisons humanitaires en vertu de l'article 4 de la convention contre la torture qui demande à tout État partie de veiller "à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal" et qu'il rende "ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité". L'alinéa 1er de l'article 3 de cette convention ajoute:
Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
Signalons ici que les opposants à la circoncision féminine demandent l'octroi de l'asile politique quelle que soit la forme de la circoncision, de la plus légère à la plus sévère.
Les opposants de la circoncision masculine demandent, au nom du principe de la réciprocité que les hommes et les enfants menacés de circoncision masculine puissent aussi obtenir l'asile politique. Et effectivement l'Allemagne a accordé le 5 novembre 1991 l'asile politique à un jeune turc de religion chrétienne. S'il était refoulé en Turquie, ce jeune devait servir dans l'armée turque. Or, les incirconcis font l'objet de violence de la part de leurs collègues musulmans contre leurs organes sexuels et sont parfois circoncis de force par les médecins de l'armée. Les jeunes chrétiens n'ont pas de possibilité d'être protégés par l'État contre ces violences. Le tribunal a indiqué de nombreux cas allant dans ce sens. Il a considéré cette pratique comme une persécution politique au sens de l'article 16 de la constitution allemande. En tant que membre de la communauté chrétienne qui ne pratique pas la circoncision, le jeune en question avait donc le droit à l'asile politique en Allemagne.
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Voire aussi: "Interdits alimentaires chez les juifs, les chrétiens et les musulmans", sur ce site.