Parce que la vérité fait toujours mal, faut'il censurer la liberté d'expression sur Internet? |
Une autre pépite chez Breizatao en date du 21 février 2013 (http://breizatao.com/?p=12805). C’est une constante depuis près de 40 ans: le lobby sioniste français œuvre à la destruction progressive de la liberté d’expression telle que pensée, promue et instaurée depuis trois siècles. Le gouvernement français, sous la pression du ministre de l’Intérieur pro-israélien Manuel Valls (naturalisé en 1982) et de la parlementaire d’origine juive Esther Benbassa (citoyenne israélienne), entend réduire la liberté d’expression par la loi, au nom – bien sûr – de la “liberté d’expression”. Droit inquisitorial et totalitaire. Les Français en font progressivement l’expérience: la vérité et la logique ont, en droit, des conséquences lorsque l’on décide de les violer pour des convenances d’ordre politique. Dès lors qu’au début des années 1970, avec la loi dite “Pleven” – en réalité “Lyon Caen” du nom de son instigateur d’origine juive alors président du MRAP (communiste) – le droit français a intégré la notion “d’intention”, la France a renoué avec le droit inquisitorial médiéval. La liberté d’expression en France est régie en dehors du droit commun par la loi dite de 1881. En dehors du droit commun car la liberté d’expression est un droit fondamental de chaque individu et qu’il ne saurait être assimilé en cas de délit à celui de vol ou d’agression. L’infraction en terme de liberté d’expression est un délit reconnu comme politique, en France comme en droit international. De la même façon que les tribunaux de l’Inquisition cherchaient à déterminer s’il y avait intention de pécher (donc délit de conscience), le droit français a intégré – pour la cause de l’antiracisme – l’intention comme élément constituant du délit. La conquête des cercles libéraux la plus noble – l’inviolabilité de la conscience – s’est trouvée brisée: ainsi les juges peuvent depuis 1972 scruter la conscience du “délinquant en esprit” pour savoir si son intention préalable à l’acte est juste ou non. C’est ainsi que la “haine”, élément de pure psychologie et parfaitement subjectif, est devenu un élément de culpabilité en France si elle est “avérée”.
Ainsi “l’appel à la haine” est désormais puni par la loi. Il en va de même de “l’intention raciste” et plus largement “discriminante” (envers à peu près tout). Donnons un exemple: chacun est libre de dire qu’il n’aime pas les femmes blondes. Le droit lui reconnaît cette liberté de choix. En revanche, le même ne peut dire qu’il n’aime pas les femmes noires. On voit qu’en termes d’intention, nous avons deux volontés identiques : un refus de rapport pour des raisons d’ordre intime et subjectif. Pourtant, la première est légale mais pas la seconde. La seconde est une “discrimination” là où la première est un “choix”. Pour deux actes identiques, nous avons au regard du droit français deux actes différents: l’un légitime, l’autre illégitime. Comment deux actes identiques peuvent-ils être moralement différents? C’est précisément là qu’intervient le délit d’intention, c’est-à-dire le délit de liberté de conscience quant à certains choix. Et ainsi en est-il allé des “races”, “nationalités”, “religions”, “ethnie”. Le fait qu’aujourd’hui un homme puisse dire “je n’aime pas les rousses” n’est qu’une liberté consentie par coutume mais qui, au regard du droit, peut parfaitement demain, si le législateur le décide, être intégrée dans le cadre de la loi existante comme délit de “discrimination”, c’est-à-dire “délit de choix”. Puisqu’il y a un précédent, ce n’est plus une question de possibilité – elle est garantie – mais d’opportunité. Finie donc cette inviolabilité de conscience des individus acquise de haute lutte: il n’y a plus que les vertueux et les autres. C’était là tout l’argument de Robespierre: nul n’a à craindre la Terreur s’il est vertueux. Terreur et Vertu étaient les deux éléments de sa rhétorique. Et c’est au juge que revient le privilège exhorbitant de déterminer qui est vertueux en conscience de qui ne l’est pas. Insistons : il ne s’agit pas de faits, mais d’intention. Si vous agressez un individu de race noire, vous commettez un délit de droit commun. Du moins, lorsque le droit est non inquisitorial. Vous seriez donc puni au même titre que n’importe quel agresseur qui aurait attaqué un individu. Mais si l’intention raciste est avérée, vous risquerez davantage: pourtant votre victime n’en a pas subi plus de torts autre que d’éventuelles blessures. Non, c’est votre intention, votre “délit de conscience”, à savoir le racisme, qui aggrave votre situation. Et qui vous fait sortir du droit commun pour le droit d’exception. Il y a donc désormais des justiciables bénéficiant de dispositions légales préférentielles, motivées par un biais idéologico-religieux: l’égalitarisme radical.
Maintenant que nos lecteurs comprennent la perversité intrinsèque de ce nouveau droit inquisitorial, ils doivent comprendre que dès lors que la brèche est ouverte dans le droit positif tel qu’érigé depuis 1789 et par Napoléon, elle engendre mécaniquement des effets toujours plus nombreux. Il suffit en effet de violer une seule fois un des principes fondamentaux du droit pour l’anéantir et le transformer en outil d’arbitraire. Désormais le droit français, surtout pour ce qui relève de la pensée, ne tient plus compte des faits mais des intentions – réelles ou supposées – des individus pour juger. Selon que vous serez obéissants ou non au nouveau droit religieux – plus exactement totalitaire – vous serez blanchis ou condamnés. La première loi antiraciste a donc été ce coup fatal porté de façon discrète à la totalité de l’esprit du droit positif français – romano-germanique plus exactement – en 1972. Puisque votée, cette loi induisait un changement de nature du droit français. D’autres lois ont donc été votée, dont l’inique Loi Gayssot (en réalité Fabius) qui, quoique l’on pense par ailleurs des chambres à gaz, était sur le plan de la liberté de l’esprit en matière de recherche historique donc de science, un coup aussi grave que celui porté par la loi “Pleven” de 1972. Et comme il s’agit là d’un esprit de système, à savoir la volonté de refonder le droit sur une base inquisitoriale, elle a ouvert la voie à la systématisation de la censure. En 2012, une loi punissant la négation du génocide arménien – ainsi que tous les génocides reconnus par la France – était proposée mais refusée ensuite.
Qu’importe, c’est là la démonstration qu’il suffit d’une entorse pour créer à sa suite d’innombrables équivalents modelés pour satisfaire les pulsions terroristes de groupes de pression. Il faut dire que cette violation du droit positif est en fait devenu la règle avec le tribunal de Nuremberg, lequel a osé condamné des accusés pour des chefs d’accusation inexistants au moment des faits leur étant reprochés: c’est ce que l’on appelle la rétroactivité des lois. C’est là le summum de l’iniquité en droit positif. C’est si vrai que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en condamnait l’usage: Selon l'article VIII, la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Tous ceux qui transigent avec ce principe sont partisans de l’arbitraire pour motifs politiques. C’est précisément ce qu’était Nuremberg, tribunal inique parce que dirigé par les vainqueurs, coupables au reste de crimes très graves. L’URSS stalinienne, forte de ses millions de déportés au Goulag, participant à cette sinistre besogne. Ce sinistre tribunal, qui fait honte à l’esprit même du droit, est pourtant la clef de voûte des “démocraties” actuelles. Ce qui est peut-être le meilleur des aveux. Qu’on nous entende bien: juger les criminels de guerre allemands était possible, à la condition de le faire dans un pays neutre, par une cour internationale composée de magistrats issus de pays neutres, et pour des chefs d’accusation en vigueur avant sa constitution. Ensuite et seulement ensuite, création de nouveaux crimes. Mais revenons en France. En 1881, compte tenu de la nature de la presse, à savoir périodique, la loi se refusait à sanctionner une diffamation au delà de trois mois. C’était là la nature du médiat qui forgeait la légitimité de l’action en justice. En 2004, le député juif Lelouche demandait à ce que la prescription – le délit au delà duquel on ne peut poursuivre un délit – soit portée à un an en cas “d’intention raciste”. Cette loi fut votée. Cas exemplaire: la prescription n’était plus pensée selon la nature du médiat mais selon l’intention du délinquant. Ainsi, une différence de nature était admise selon qu’une diffamation soit “raciste” ou non. Ce qui a motivé cette destruction méthodique du droit germano-romain tel qu’érigé depuis deux siècles graduellement en Europe, c’est l’idéologie pervertie de l’antiracisme qui a totalement réinterprété les “droits de l’homme” afin d’en faire une nouvelle religion d’état. C’est un jeu dangereux, car c’est le triomphe de l’arbitraire. La gauche en France a sciemment admis cette dérive pour obtenir le silence de ses opposants politiques. Ce qui explique à quel point cette dérive totalitaire de type communiste – il s’agit de modifier la pensée des gens et non leurs seuls comportements – a été applaudie par les marxistes dont le goût du terrorisme n’est plus à démontrer. Elle a été mise en œuvre par le lobby sioniste qui a toujours voulu faire taire ses opposants. Le fond jacobin de la pensée politique française a enfin légitimé publiquement ce véritable triomphe de la Terreur judiciaire. Et pourtant, ce nouveau droit est l’exact antithèse de celui de 1789, seul et unique acquis tangible de la révolution française réellement positif. Ainsi, les “républicains” d’aujourd’hui sont-ils ceux qui ont le plus sûrement enterré l’esprit des révolutionnaires de 1789 et de l’émergence de l’état de droit. À présent, cette dérive va toucher indifféremment citoyens “de droite” et “de gauche” : si le contexte historique l’a fait naître pour détruire les intellectuels et forces politiques conservatrices, ce nouveau droit de par sa généralisation ne pourra que frapper également des secteurs toujours plus larges de l’opinion, car c’est l’esprit même du droit dans sa pratique qui est vicié. Censure de la liberté d’expression renforcée. En 2013, le gouvernement français entend ajouter à l’arsenal terroriste encore des éléments de répression. Car internet est passé par là et de nombreux Français bénéficient de la liberté d’expression maximaliste américaine, la seule et unique liberté d’expression telle que pensée et admise par les pères de la démocratie moderne américaine, identiques en cela à ceux d’Europe. Aussi, nous ne sommes pas surpris de voir la députée juive de nationalité israélienne, par ailleurs “communiste”, Esther Benbassa œuvrer à la censure d’internet pour les besoins du lobby qui n’existe pas. Dans son jargon incompréhensible, Benbassa défend son idée: “Notre problématique sera : ‘comment encadrer Internet sans porter atteinte à la liberté d’expression?’. [...] J’ai conscience que c’est une question très délicate car on peut très vite saper la liberté d’expression. Mais les mots peuvent aussi tuer“. Bref, on veut “encadrer la liberté d’expression” pour mieux assurer la liberté d’expression. Mais comme le système inquisitorial est déjà en place depuis quarante ans, il ne s’agira que d’une différence de degré et non de nature : la brèche étant ouverte, cette évolution est logique et n’a aucune fin. Pour aider à cette sale besogne, nous retrouvons la Porte-Parole du gouvernement, née au Maroc, Najat Vallaud-Belkacem (celle qui se fait bronzer les gencives): “Nous aurons peut-être la main tremblante au moment de modifier la loi de 1881, mais sachez que cette main sera néanmoins ferme et déterminée“.
Le ministre de l’Intérieur Manuel Valls, (espagnol rouge naturalisé en 1982), déplorait récemment le “laxisme américain” en matière de liberté d’expression. Oui, pour ce ministre français “républicain”, la liberté d’expression relève du “laxisme”. Cela devrait permettre à nos lecteurs de saisir la véritable nature de la république française, entité terroriste et totalitaire. Et pour parfaire cet attelage, voici “l’indépendantiste guyanaise” Taubira: elle entend faire savoir qu’elle aussi peut agir pour renforcer l’arsenal jacobin en matière de terrorisme intellectuel. C’est que tout indépendantiste qu’elle puisse avoir été, nous voyons là la vieille rancune allogène frémir dès lors que le Blanc peut être toujours plus soumis à la question de l’inquisition antiraciste. Elle déclare: “Le canal virtuel ne rend pas moins réels les actes dont se rendent coupables ceux qui les commettent et dont les tribunaux peuvent connaître“. Entendez qu’internet sera encadré par l’État Français pour censurer la liberté d’expression devenue à nouveau endémique: les lois votées depuis 40 ans, l’étaient pour des revues en papier. Le numérique par sa rapidité et sa déconcentration rend très difficile la censure. Aussi, l’État Français veut-il à tout prix anéantir cette liberté. Le projet de loi à l’étude envisage d’étendre à un an la prescription en matière de délit de presse, déjà en vigueur pour les délits “racistes” mais pas pour les diffamations classiques, lesquelles ont une prescription de trois mois. Il prévoit aussi un véritable flicage de tous les sites internet. Est-ce un hasard si aux USA et au Canada, 15% des affaires liés à internet le sont au titre de la “diffamation” contre 49% en France? Non, il s’agit d’une véritable terreur d’état. Et derrière, l’ombre du sioniste! Citons un grand Américain qui résume finalement parfaitement l’enjeu: Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux. Benjamin Franklin
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